Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les marchés publics figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été passés avec des tiers par les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou par le territoire pour la réalisation d'équipements sont dévolus et affectés aux provinces affectataires de ces équipements.