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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

La répartition des biens mobiliers figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 est effectuée dans les conditions suivantes :


En ce qui concerne les régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985, les biens meubles de la région Sud sont dévolus à la province Sud, ceux de la région Centre et Nord à la province Nord, ceux de la région Iles Loyauté à la province Iles Loyauté ;


En ce qui concerne les régions instituées par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, les biens meubles de la région Sud sont dévolus à la province Sud, ceux des régions Est et Ouest à la province Nord et ceux de la région Iles Loyauté à la province Iles Loyauté.


La répartition entre les provinces des biens mobiliers figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 est établie par conventions approuvées par arrêté du haut-commissaire. Si ces conventions ne sont pas conclues avant le 1er janvier 1990 ou si elles ne sont pas approuvées, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire en fonction des besoins des provinces.