Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les biens immobiliers figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 sont dévolus et affectés à la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.
La répartition entre les provinces des biens immobiliers figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 est établie par conventions approuvées par arrêté du haut-commissaire. Si ces conventions ne sont pas conclues avant le 1er janvier 1990 ou si elles ne sont pas approuvées, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire en fonction des besoins des provinces.
Les biens immobiliers de l'Etat qui étaient mis à la disposition des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées sont mis à la disposition de la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.