Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le haut-commissaire établit, en fonction de la situation existant à la date du 14 juillet 1989 :
1° Un inventaire des biens, droits et obligations des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 précitée après visa des comptables du Trésor chargés des opérations de liquidation de ces régions ;
2° Un inventaire des biens, droits et obligations des régions instituées par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée après visa des comptables du Trésor de ces régions ;
3° Un inventaire des biens, droits et obligations du territoire afférents à l'exercice des compétences transférées aux provinces après visa du comptable du territoire ;
4° Un inventaire des biens, droits et obligations du territoire afférents à l'exercice des compétences transférées à l'Etat après visa du comptable du territoire.
La valeur d'immobilisation des biens figurant aux inventaires mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par le haut-commissaire après visa du service territorial des domaines.
Le haut-commissaire communique les inventaires mentionnés au premier alinéa du présent article aux comptables chargés par arrêté du ministre du budget de suivre les opérations de dévolution et d'affectation.