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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A L'AFFECTATION DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DES REGIONS INSTITUEES PAR LA LOI 85892 DU 23-08-1985 ET PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Le haut-commissaire procède par arrêtés pris après avis du comité consultatif à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 91 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 selon le calendrier qu'il établit en application de l'article 11 de cette même loi et en fonction de la répartition des compétences définie en son titre Ier. La publication de ces arrêtés entraîne de plein droit le transfert des biens, droits et obligations aux bénéficiaires de la dévolution et de l'affectation.