Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)
Jusqu'à la dévolution prévue au troisième alinéa de l'article 93 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, le haut-commissaire [*attributions*] est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations de l'Office calédonien des cultures, notamment, en ce qui concerne le personnel de l'établissement public, la liquidation des traitements, indemnités et accessoires des salaires ainsi que des dépenses et charges sociales s'y rapportant.
Le haut-commissaire est ordonnateur des opérations visées à l'alinéa précédent, qui sont assignées sur la caisse du comptable désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre du budget, chargé de suivre les comptes de l'établissement durant cette période ainsi que les opérations de dévolution.