Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)


Le conseil d'administration provisoire chargé d'administrer l'agence jusqu'au 14 juillet 1989 en vertu du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée est composé de six membres :

1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

2° Trois représentants du territoire nommés sur proposition du comité consultatif par arrêté du haut-commissaire de la République.

Il élit son président en son sein.