Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)
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L'agence peut passer des conventions avec des personnes physiques, des collectivités ou des organismes publics ou privés pour toute action de création, de recherche et de production et pour la réalisation de tout programme ou manifestation culturelle entrant dans le cadre de ses missions, en Nouvelle-Calédonie ou en dehors du territoire.