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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)


L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.

Les comptes de l'agence sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.