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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.


Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il nomme et affecte le personnel de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.