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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)


Le conseil d'administration est assisté d'un comité culturel comprenant dix membres au plus. Ces membres sont désignés sur proposition des associations culturelles et de jeunesse kanak par arrêté du haut-commissaire pris après avis du conseil d'administration.

Ce comité est consulté par le conseil d'administration sur les programmes de promotion et de valorisation du patrimoine culturel kanak portant notamment sur la création audiovisuelle, l'artisanat, les arts plastiques, la musique et la danse.