Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société centrale Union des assurances de Paris)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société centrale Union des assurances de Paris)
20 558 839 actions ainsi que 137 293 932 bons de souscription à des actions de la société centrale Union des assurances de Paris détenus par l'Etat seront cédés de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 158,08 F ;
ni supérieur à 115 p. 100 de ce prix, soit 174,80 F.
Le prix de vente de douze bons de souscription d'actions dont l'exercice permettra la souscription d'une action nouvelle sera égal à la différence entre le prix de vente unitaire des actions tel que défini ci-dessus et le prix de 152 F fixé à l'article 2.