Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)
Le conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak est composé de douze membres :
1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants du Sénat coutumier ;
3° Deux représentants de chaque assemblée de province.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.