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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANAQUE)


Le conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture canaque est composé de douze membres :

1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;

2° Trois personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire ;

3° Deux représentants de chaque assemblée de province.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.