Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.
Elle peut notamment :
1° Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;
2° Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;
3° Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;
4° Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;
5° Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural.