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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Pour l'exécution d'actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.

Elle peut notamment : [*attributions*] 1. Conduire des actions de développement de la production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire ou y participer ;

2. Participer au développement des structures de commercialisation de cette production ;

3. Créer ou gérer des équipements ruraux d'intérêt public ;

4. Participer à des actions de formation en matière agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de démonstration des techniques qui s'y rattachent ;

5. Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou des collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural.