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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Dans le mois suivant la décision d'attribution devenue exécutoire, l'agence fait procéder à l'affichage, pendant un délai d'un mois, à la mairie de la commune de la situation du bien, d'un avis indiquant l'identification et la superficie du bien concerné, le nom et la qualité de l'attributaire ainsi que les modalités d'attribution du bien. Le même avis est publié par voie de presse.


Dans le même délai, l'agence informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.