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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Les demandes d'attribution, soit sous la forme d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit, soit sous la forme d'un bail, sont adressées à l'agence. Elles précisent l'identité des personnes concernées et comportent un projet économique de mise en valeur des terres.

La direction générale de l'agence instruit les demandes en tenant compte des critères de choix arrêtés par le conseil d'administration sur proposition de la commission foncière communale pour chaque commune, et notamment du lien à la terre invoqué par le demandeur, de sa situation économique et patrimoniale, de ses besoins de réinstallation, de son activité professionnelle et de celle de sa famille, de son lieu de résidence, de sa capacité professionnelle, de son engagement à poursuivre une formation, des perspectives de rentabilité économique du projet et, d'une façon générale, de l'intérêt de celui-ci. Après instruction, les demandes sont soumises, pour avis, à la commission foncière communale compétente et au comité de province compétent dans les conditions prévues aux articles 12 et 15.