Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Les projets d'attribution envisagés par l'agence font l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai d'un mois au moins, sous la forme d'un avis indiquant notamment l'identification, la superficie des biens concernés, le plan topographique ainsi que le délai dans lequel doivent être déposées les candidatures. Un avis similaire est publié par voie de presse.