Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)
Les projets d'acquisition envisagés par l'agence sont transmis au service des domaines accompagnés d'un plan topographique précisant l'identification et la superficie des biens concernés.
Le service des domaines donne son avis sur la valeur vénale du bien. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du projet d'acquisition, le service des domaines n'a pas émis d'avis, le conseil d'administration peut procéder à la réalisation de l'opération. L'avis du service des domaines ou, à défaut, la copie de la demande d'avis est annexé à l'acte.