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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur général, voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.


Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Pour les années 1989 et 1990, les prévisions budgétaires prises en compte seraient celles de l'agence, créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, concernant les années 1988 et 1989.


Les crédits concernant le personnel sont limitatifs.