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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur général, voté par le conseil d'administration au plus tard [*date*] le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des territoires d'outre-mer.

Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Pour les années 1989 et 1990, les prévisions budgétaires prises en compte seraient celles de l'agence, créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, concernant les années 1988 et 1989.

Les crédits concernant le personnel sont limitatifs.