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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer est placé auprès de l'établissement.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et des comités de province. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil et aux membres des comités. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit dans le cas contraire la réception du procès-verbal de la séance.

Lorsqu'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer, qui doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de l'opposition. A défaut de décision expresse du ministre dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.