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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

La commission foncière communale propose au conseil d'administration de l'agence des critères de choix pour les attributions foncières sur le territoire de la commune.


Pour chaque attribution, elle donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à un mois, elle n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.