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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Les dispositions des articles 3 et 4 du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux commissions foncières communales et à leurs membres.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission foncière communale le commissaire délégué de la République, le directeur général de l'agence, le chef du service provincial chargé de l'agriculture ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission foncière communale est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège de la commission foncière communale. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des commissions foncières communales sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.