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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.


Elle comprend en outre :

1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;


2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;


3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;


4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.


Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.