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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Chaque comité de province est présidé par le représentant de l'assemblée de province siégeant au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier.


Il comprend en outre :


1. Le commissaire délégué de la République dans la province ou son représentant ;


2. Deux représentants de la province choisis en son sein par l'assemblée de province ;


3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ;


4. Deux représentants des maires des communes situées dans le ressort de la province élus en son sein par le collège des maires de la province dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire ;


5. Deux représentants de la profession agricole dans la province nommés conjointement par le haut-commissaire et par le président de la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;


6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.