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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

La direction de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil d'administration.


Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.


Il assure le fonctionnement de l'agence. Il nomme et affecte le personnel et prend toute décision individuelle le concernant. Il prend toutes mesures conservatoires sous réserve d'en rendre compte au conseil d'administration. En cas de difficulté, il saisit le président du conseil d'administration afin que celui-ci inscrive l'affaire à l'ordre du jour de la séance du conseil la plus proche.


Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il rend compte de ses diligences au conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il passe les marchés d'un montant inférieur à un seuil fixé par le règlement intérieur.


Il peut déléguer sa signature dans les conditions définies par le conseil d'administration et peut passer, dans les mêmes conditions, des baux ou des conventions d'occupation pour une durée ne dépassant pas un an.