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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)


Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d'administration élus ou désignés ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si le président ou le tiers des membres le demande, le vote a lieu à bulletins secrets.