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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative et sur convocation de son président. Il se réunit également sur convocation de son président dans les deux mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par un tiers de ses membres au moins.



Le président fixe l'ordre du jour.



Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée pour une nouvelle réunion du conseil d'administration dans un délai minimum de huit jours à compter de la notification. Le conseil siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.