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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier)

La durée du mandat des représentants élus ou désignés au conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration cessent d'en faire partie, lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils avaient été élus ou désignés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat de son titulaire, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 2 pour le temps restant à courir.



Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.