Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-570 du 16 août 1989 RELATIF AUX GROUPEMENTS DE DROIT PARTICULIER LOCAL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-570 du 16 août 1989 RELATIF AUX GROUPEMENTS DE DROIT PARTICULIER LOCAL)
Au terme du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le président de l'assemblée de province fait immatriculer le groupement de droit particulier local au registre du commerce et des sociétés. Copie de cette immatriculation est aussitôt adressée par ses soins au commissaire délégué de la République de la province et au mandataire du groupement de droit particulier local.