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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-570 du 16 août 1989 RELATIF AUX GROUPEMENTS DE DROIT PARTICULIER LOCAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-570 du 16 août 1989 RELATIF AUX GROUPEMENTS DE DROIT PARTICULIER LOCAL)

La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement.


Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.