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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Pour les candidats auxquels elle décide d'accorder la dispense exceptionnelle prévue au 2 du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988, la commission de sélection propose l'intégration directe des intéressés dans une catégorie de la fonction publique territoriale après avoir procédé à l'examen de leur dossier et les avoir entendu au cours d'un entretien ayant pour objet d'apprécier le niveau de leurs connaissances générales et professionnelles.