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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


A l'issue du cycle de formation, la commission de sélection instituée par le dernier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée se fait communiquer les résultats obtenus par chaque candidat pendant ce cycle et l'entend au cours d'un entretien.

Dans le cas où elle estime que les connaissances générales et professionnelles acquises par l'agent sont satisfaisantes, la commission de sélection propose au haut-commissaire son intégration dans la fonction publique du territoire au premier échelon du grade correspondant à la catégorie du cycle de formation suivi.

Dans le cas contraire, la commission peut proposer au haut-commissaire soit le rejet de la demande d'intégration, soit une prolongation du cycle de formation, soit l'intégration dans un grade de la catégorie inférieure de la fonction publique du territoire ; dans ce dernier cas, la commission de sélection recueille préalablement l'avis de l'agent.