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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La durée et le contenu des cycles de formation organisés pour l'intégration dans chacune des catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire sont fixés par le directeur de l'institut sur proposition du conseil d'orientation approuvée par le conseil d'administration.