Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
L'admission aux cycles de formation organisés pour l'intégration dans les diverses catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire est prononcée sur proposition de la commission de sélection mentionnée au second alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
La commission procède à cette fin à l'examen du dossier constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes détenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée. La commission entend les candidats au cours d'un entretien portant sur leurs connaissances générales et professionnelles.