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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur exécution et en rend compte au conseil.


Il assure le fonctionnement des services de l'institut, affecte le personnel, règle les questions relatives à la discipline interne et représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.


Il reçoit délégation du conseil d'administration pour signer les conventions approuvées dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article 7 et pour représenter l'institut en justice.


Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.