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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le mandat du représentant élu par les agents en formation expire au terme du cycle qu'il a suivi. Il est procédé, dans ce cas, à une élection dans le mois qui suit. La durée du mandat des autres membres du conseil d'orientation est de trois ans. Ils cessent d'en faire partie à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été élus ou désignés. En cas de vacance, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 leur sont applicables.