Aux fins énoncées à l'article 1er du présent décret, l'Institut de formation du personnel administratif peut passer des conventions fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des formations qu'il dispense, avec le territoire, les provinces, les communes, leurs établissements publics ainsi que, dans des conditions que fixe le conseil d'administration, des organismes de formation permettant aux agents publics d'acquérir une qualification technique spécialisée.