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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 RELATIF A L'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L'INTEGRATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Aux fins énoncées à l'article 1er du présent décret, l'Institut de formation du personnel administratif peut passer des conventions fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des formations qu'il dispense, avec le territoire, les provinces, les communes, leurs établissements publics ainsi que, dans des conditions que fixe le conseil d'administration, des organismes de formation permettant aux agents publics d'acquérir une qualification technique spécialisée.