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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-513 du 24 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D'AMENAGEMENT FONCIER CREEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES DE L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DE 1998)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-513 du 24 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D'AMENAGEMENT FONCIER CREEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES DE L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DE 1998)


Jusqu'à la désignation de l'autorité chargée de la direction de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, le haut-commissaire est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations de ladite agence, notamment en ce qui concerne le personnel de l'établissement public, la liquidation des traitements, indemnités et accessoires des salaires ainsi que des dépenses et charges sociales s'y rapportant.


Le haut-commissaire est ordonnateur des opérations visées à l'alinéa précédent, qui sont assignées sur la caisse du comptable désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre du budget, chargé de suivre les comptes de l'établissement durant cette période.