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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 75-II de la loi du 9 novembre 1988 précitée ;

2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;

3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ci-dessus ;

4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification dans l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletins.