Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus.
Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des assemblées de province, le nom des candidats figurant aux six derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.