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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le refus de délivrance du récépissé définitif de dépôt de la candidature par le haut-commissaire peut être déféré dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.