Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les déclarations de candidatures sont reçues au haut-commissariat à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Elles comportent, outre les mentions qui sont prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 susvisée et celles qui résultent du quatrième alinéa de l'article 74 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.