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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-290 du 9 mai 1989 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les dispositions réglementaires du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du présent décret.

Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :

1° " territoire ", au lieu de " département " ;

2° " territorial ", au lieu de " départemental " ;

3° " haut-commissaire ", au lieu de " préfet " ;

4° " du haut-commissaire ", au lieu de " préfectoral " ;

5° " services du haut-commissaire ", au lieu de " préfecture " ;

6° " services du commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfecture " ;

7° " commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfet " ;

8° " tribunal de première instance ", au lieu de " tribunal d'instance " ou de " grande instance " ;

9° " directeur de l'office des postes ", au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications " ;

10° " directeur du commerce et des prix ", au lieu de " directeur départemental des enquêtes économiques ".