Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-113 du 22 février 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE (DEPARTEMENT DE LA GUYANE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-113 du 22 février 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE (DEPARTEMENT DE LA GUYANE))
Le décret n° 86-117 du 23 janvier 1986 fixant, à titre provisoire et dans l'attente de l'adoption du compte administratif 1985, à 13 436 170 F (valeur 1985) le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Guyane pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés, est abrogé.