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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 88808 DU 12-07-1988 RELATIVE A L'ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 88808 DU 12-07-1988 RELATIVE A L'ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les débats du comité ne sont pas publics. Ses avis ne sont rendus publics que par décision du haut-commissaire.