Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article 11 ci-dessus, il est élaboré par le préfet de la région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article 12 du présent décret.