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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)


Le délai de dix-huit mois prévu à l'article 5 de la loi du 2 août 1984 précitée commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article 3 du présent décret ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.

Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de la région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.